DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT: les enfants ne peuvent pas décider

par | 15 Sep 2007 | blog, Enfants

Certains juges aux affaires familiales ont rendu des décisions laissant à l’enfant le choix de voir ou non son autre parent.

Ainsi a t’on pu lire des décisions indiquant que le droit de visite et d’hébergement d’un père sur ses enfants mineurs s’exercerait

* « sous réserve del’accord des enfants »

ou encore

* « à la demande des enfants »

ou même

* « lorsque les enfants en exprimeront le désir »

Ces décisions, qui reportent au final la décision de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur les épaules des enfants et les soumettent ainsi à une forte pression familiales sont considérées comme illégales par la Cour de Cassation qui répète régulièrement que le juge n’a pas le droit de déléguer les pouvoirs décisionnaires qui lui sont conférés par la loi.

Dans un arrêt récent (voir ci-dessous) la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard des enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère

Le juge doit donc prendre une décision ferme et en aucun cas il ne peut se reposer sur les enfants pour décider ou non de l’opportunité du droit de visite et d’hébergement.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M et Mme X… se sont mariés en 1987 ; que deux enfants sont nés de cette union ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M X…, confié l’autorité parentale en commun aux deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que les enfants iraient voir leur père quand ils le souhaiteraient et condamné M. X… au paiement d’une pension alimentaire ainsi que d’une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a souverainement estimé que l’adultère de Mme Y… n’était pas établi ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme Y… une prestation compensatoire sous forme de capital de 38 000 euros ;

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et après avoir constaté l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, fixé le montant de la prestation allouée à l’épouse ; que le moyen qui, sous couvert d’un défaut de base légale, critique en sa première branche une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli en aucune de ses trois autres ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 373-2 et 373-8 du code civil ;

Attendu que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;

Attendu qu’après avoir fixé leur résidence habituelle au domicile de Mme X…, l’arrêt énonce que les deux enfants du couple iront voir leur père quand ils le souhaiteront ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge de fixer lui même les modalités d’exercice du droit de visite, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les enfants iront voir leur père quand ils le souhaiteront, l’arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

 

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