La séparation des parents en Europe

par | 18 Jan 2009 | Enfants

Lorsque des parents sont Européens ou résident en Europe et qu’ils se séparent, le droit européen s’applique et c’est lui qui va déterminer dans quel pays seront jugées les difficultés concernant les enfants. C’est le règlement BRUXELLES II Bis (n°2201/2003) du 27 novembre 2003 entré en vigueur le 1er mars 2005 qui s’applique, il créé des règles complexes pour déterminer quel pays sera compétent pour recevoir les demandes concernant la responsabilité parentale .

Il est donc absolument impératif lorsque l’on vit en Europe de vérifier devant quel tribunal il va être possible de faire des demandes concernant les enfants au regard des règles du droit européen.

En principe, le tribunal qui devra statuer est celui de l’Etat membre de l’union européenne dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (article 8).

Toutefois la loi prévoit diverses exceptions :

  • Si l’enfant a déménagé depuis moins de trois mois, c’est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant qui fixe la compétence (article 9) mais sous certaines conditions :
    • il faut une décision judiciaire préalable fixant un droit de visite
    • que le droit du pays membre d’origine autorise le déplacement de l’enfant
    • que le titulaire du droit de visite ait encore sa résidence dans l’état membre d’origine
    • qu’il n’ait pas accepté le transfert de compétence dans le cadre d’une procédure dans le nouveau pays de résidence de l’enfant.

Dans le cadre de l’application de cet article, le titulaire du droit de visite a donc le choix entre les juridictions du pays membre d’origine et celles du nouveau pays membre. Il doit choisir en fonction de son meilleur intérêt, les droits étant différents d’un état à l’autre.

  • Si une procédure de divorce est en cours, il est possible de demander à ce que le juge qui statue pour le divorce décide aussi pour les enfants (article 12 paragraphes 1 et 2) mais à condition
    • que l’un des parents exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant
    • que la compétence ait été acceptée par les deux parents
    • que la compétence de ce juge soit de l’intérêt supérieur de l’enfant

Attention, il est donc possible que le tribunal du divorce ne soit pas celui qui statue sur les enfants.

  • Si l’enfant a un lien étroit avec un état membre dont il n’est pas résident, les tribunaux de cet état membre peuvent être compétents à conditions :
    • Que l’enfant ait un lien étroit avec ce pays, notamment parce que l’un de ses parents y demeure, ou qu’il a la nationalité de ce pays
    • Que les parents acceptent tous les deux la compétence de ce pays
    • que la compétence de ce pays soit de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’article 13 prévoit que si il est impossible de déterminer la résidence habituelle de l’enfant et si l’article 12 n’est pas applicable, un juge d’un état membre peut statuer pour les enfants présents dans cet état.

Enfin dans certaines conditions il est possible d’obtenir qu’une affaire soit renvoyée d’un état membre vers un autre alors qu’elle est déjà en cours (article 15 paragraphe 3). Il faut pour cela que :

· l’enfant la résidence habituelle de l’enfant ait changé depuis que le tribunal d’origine a été saisi et qu’elle soit désormais fixée dans cet autre état membre.
Ou
· l’enfant avait antérieurement sa résidence habituelle dans cet autre état membre
ou
· l’enfant a la nationalité de cet autre état membre
ou
· la résidence habituelle de l’un des titulaire de la responsabilité parentale se trouve dans cet autre état membre
ou
l’enfant possède des biens dans cet autre état membre et l’affaire concerne la protection de l’enfant en ce qui concerne ces biens

ET il faut que les deux juges soient convaincus que le renvoi est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le renvoi peut avoir lieu soit à la demande de l’un des parents soit directement à la demande de l’un des juges.

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