Dans un contrat d’assurance sur la vie, on nomme un bénéficiaire en cas de décès. Ce bénéficiaire est la personne qui percevra les fonds en cas de décès du souscripteur.
Le souscripteur est libre de changer de bénéficiaire quand il le désire, toutefois si le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat, le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire sans son accord.
Il est donc courant en cas de divorce que l’époux bénéficiaire se précipite pour accepter le contrat, interdisant par cela même à l’autre de l’évincer.
Le bénéfice du contrat par un conjoint (même désigné nominativement dans la clause) est interprété comme une donation faite entre époux pendant le mariage. Jusqu’au 1er janvier 2005, les donations étaient librement révocables, cela n’avait donc pas grand intérêt.
Mais la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce, a modifié ce point. Désormais, la donation de biens présents prenant effet au cours du mariage est irrévocable.
La règle de l’acceptation se fonde sur la stipulation pour autrui, selon la quelle le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les primes versées, celui-ci étant réputé avoir eu droit aux primes dès le jour de l’adhésion.
Toutefois il s’agit de biens présents qui ne prendra effet qu’au décès du souscripteur, donc dans le futur, après que le mariage ait pris fin.
Dans ce cadre on peut considérer que les donations restent révocables librement.
Attention toutefois, la controverse doctrinale n’est pas encore tranchée, il faut donc rester très prudent.
CODE CIVIL
Article 1096
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants.