L’article 272 du Code civil prévoit la remise par les parties d’une déclaration sur l’honneur de leur patrimoine.
L’article 273 du Code civil prévoit expressément que le juge doit, pour déterminer la prestation compensatoire examiner le patrimoine des parties
Rien toutefois ne prévoit la valeur légale de l’attestation de patrimoine en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial des époux. La question peut donc légitimement se poser du risque d’aveu judiciaire concernant telle ou telle rubrique de cette déclaration et il convient dans ces conditions d’apporter le plus grand soin à la rédaction de cette déclaration et aux items qui s’y trouvent.
L’une des difficultés majeures tient à la définition de bien propre, personnel ou commun en fonction du régime matrimonial des époux.
En effet le justiciable n’est pas à même de déterminer avec précision ce que seront ses droits liquidatifs et peut à ce titre faire des erreurs aux conséquences parfois très douloureuses.
Ainsi en est-il notamment dans les couples mariés sous le régime de la communauté légale (le plus courant en France).
La détermination du caractère propre ou commun d’un bien n’est déjà pas toujours simple pour le professionnel mais pour le justiciable cela relève souvent de l’incompréhension la plus totale.
Rappelons à titre d’exemple que le fait qu’un véhicule ou un compte bancaire soit ouvert au nom de l’un des époux seul n’a aucun rapport avec la propriété réelle de ce véhicule ou de ce compte, qui peuvent parfaitement être communs.
Il est de même très courant qu’un seul des époux abonde à une assurance vie (ou à un PEE) et croit de bonne foi que c’est le sien mais si ce compte a été ouvert durant le mariage et abondé de même il n’en est rien.
Il faut aussi faire très attention aux valeurs que l’on déclare dans ces attestations, qui peuvent être prises telles que par la partie adverse si cela lui semble favorable.
Il arrive fréquemment que les époux aient tendances à surévaluer la valeur d’un bien (parce qu’il est difficile de prendre en compte la valeur réelle au regard de la valeur espérée) . De même l’époux qui seul a abondé des comptes va naturellement les mettre dans ses propres…
Attention car le patrimoine de chaque époux est pris en compte pour l’évaluation de la prestation compensatoire, objet de cette déclaration de patrimoine.
Il est donc très risqué de surévaluer, par erreur ou incompréhension sa part de biens propres car alors c’est ce montant surévalué que le tribunal prendra en compte et il sera difficile ensuite de contester ce que l’on a soit même écrit.
Attention également aux conséquences fiscales de vos déclarations sachant que le fisc a connaissance des décisions de divorce.
De même se pose la difficile question des récompenses (en communauté) ou des créances entre époux (en régime séparatistes). Les montants peuvent être parfois élevés et changer totalement l’économie de la liquidation. Il faut donc ici aussi être extrêmement prudent. Les justiciables ne sont pas censés être des professionnels de la liquidation des intérêts patrimoniaux et il vaut parfois mieux être taisant ou indiquer « mémoire » que d’intégrer des sommes qui au final ne seront pas reprises dans la liquidation à venir.
Il est certes dommage que le législateur n’ait pas prévu que l’évaluation de la prestation compensatoire puisse se faire après la liquidation réelle des intérêts patrimoniaux (ce qui aurait eu pour avantage une meilleure clarté de situation et comme conséquence probable une accélération de la liquidation).
En l’état actuel il faut donc recommander au justiciable d’être prudent, de voir avec son avocat les conséquences liquidatives potentielles de ses déclarations et de faire en sorte que cette déclaration soit aussi proche que possible de la vérité tant économique que juridique.