Divorce, partage des biens communs et récompenses

par | 22 Oct 2007 | Argent, blog, Divorce, Patrimoine, Régime matrimonial

Comme j’en ai déjà parlé dans un article précédent, le partage des biens des époux mariés en communauté s’appelle la liquidation du régime matrimonial.

Liquider la communauté ayant existé entre les époux c’est non seulement partager les acquis et les économies en deux mais aussi faire les comptes afin de rendre à chacun ce qui lui appartient, cela s’appelle les récompenses.

En effet dans la communauté la plus usuelle, la communauté réduite aux acquêts, qui est aussi le régime légal, les biens que les époux avaient avant le mariage ou ceux reçus pendant le mariage en donation ou héritage n’entrent pas dans la communauté, ils s’appellent des biens propres. Si l’époux a utilisé cet argent pour la communauté, par exemple en s’en servant pour solder un prêt commun, il a droit à ce que l’on appelle une récompense à son profit.

Au contraire, il arrive également que l’argent commun serve à l’usage exclusif de l’un des époux, par exemple un époux est propriétaire d’une maison de famille à la campagne et, durant le mariage, des travaux sont financés par le couple. Dans ce cas c’est la communauté qui a droit à une récompense.

Au moment de la dissolution de la communauté il faut faire le calcul de ces mouvements d’argent et déterminer ce qui est dû au titre des récompenses.

Le calcul des récompenses est relativement complexe puisqu’il dépend du type de dépense effectuée et que selon les cas, la somme restituée est ou non réévaluée.

On trouve les modes d’évaluation dans l’article 1469 du code civil.

CODE CIVIL

Article 1469

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

 

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