Le droit de visite des grands-parents et autres

par | 18 Jan 2010 | Enfants

Dans tous les cas le juge aux affaires familiales du lieu ou réside habituellement l’enfant qui est compétent pour décider des relations que l’enfant aura avec ses grands-parents, ses frères et sœurs ou d’autres personnes, parents ou non.

Le droit des grands parents

Au titre de l’article 371-4 alinéa 1er du code civil,

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »

Le juge peut être saisi par les grands parents qui doivent alors impérativement agir contre les deux parents.

Pour que le juge puisse leur refuser le droit de visite, il faut que ce refus soit motivé par l’intéret de l’enfant, qu’il appartiendra bien entendu aux parents qui en font état de prouver.

La loi ne prévoit pas plus précisément ce que doit être ce droit à des relations personnelles. Rien n’oblige le juge à fixer un droit d’hébergement, il peut se limiter à un droit de visite ou même de correspondant si il l’estime suffisant dans l’intérêt de l’enfant.

Il appartient au juge aux affaires familiales de décider au cas par cas, en fonction de la réalité de la vie de l’enfant les modalités d’exercice de ce droit.

Ainsi seront pris en compte, dans le désordre: la personnalité des grands-parents, l’éloignement géographique, les relations existants antérieurement entre l’enfant et ses grands parents, les causes du litige entre les parents et les grands-parents, l’attachement de l’enfant envers ses grands-parents, (cette liste n’est pas limitative) .

Le droit des frères et sœurs

Au titre de l’article 371-5 du code civil; l’enfant ne doit pas sauf nécessité être séparé de ses frères et sœurs et le juge aux affaires familiales peut statuer sur les relations entre frères et sœurs.

Le droit des autres personnes, parents ou non

Au titre de l’article 371-4 alinéa 2 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

La procédure est cependant compliquée car le juge ne peut être saisi directement par la personne concernée qui doit transmettre sa demande au Procureur de la République qui juge de l’opportunité de la demande et saisi alors le juge.

Le but de ce texte est de permettre à l’enfant de conserver des relations avec des personnes qui ne sont pas ses parents ou ses grands-parents mais avec lesquelles il a engagé des relations personnelles très fortes si c’est dans son intérêt.

Il s’agit notamment de protéger les droits des enfants dans le cas de séparation des familles recomposées. Ainsi par exemple l’ex-concubin de la mère ayant vécu plusieurs années avec l’enfant, les parents de cet ex-concubin, ses enfants… pourront être protégés.

La liste des personnes concernées par ce texte n’est pas fixée par la loi et le juge statuera donc au cas par cas.

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