Le point juridique sur la gestation pour autrui (GPA)

par | 23 Fév 2012 | Adoption, Autorité parentale, blog, Enfants, Homoparentalité

C’est la double actualité du 21 février 2012 puisque d’une part une émission est programmée sur France 2 à une heure de grande écoute « un bébé nommé désir » avec en parallèle un dossier spécial sur le site « aufeminin.com » et d’autre part une décision intéressante est rendue ce même jour par la Cour d’Appel de Rennes concernant la gestation pour autrui.

La GPA est interdite en France, parce que ce qui concerne le corps humain est « hors du commerce » c’est à dire ne peut faire l’objet d’aucun contrat financier. Or la GPA consiste à donner, acheter, vendre, des gamètes, ovocytes, spermatozoïdes et à louer un « utérus » c’est à dire à recourir à une mère porteuse, toutes activités interdites par la loi. En outre la loi française considérant en l’état que la femme qui accouche est la mère de l’enfant, passer un contrat de GPA est une incitation à l’abandon d’enfant, ce qui est un délit pénal.

L’article 16-7 du code civil vient clairement déclarer nul tout contrat de GPA, la conséquence est qu’aucun contrat de GPA ne peut être valablement passé ou mis en application sur le territoire français. Par contre cet article n’a pas d’effet sur les contrats passés et exécutés à l’étranger. Seule conséquence, en cas de souci contractuel, les tribunaux français refuseront de considérer que ce contrat existe.

En outre l’article 227-12 du Code Pénal prévoient pour l’incitation à abandon d’enfant six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende, Les professionnels qui proposent ce type de processus voient la peine aggravée. Il est donc éminemment réprimé de tenter une GPA sur le sol français, cet article ne saurait a priori s’appliquer aux GPA passées et appliquées à l’étranger dans des pays ne l’interdisant pas mais attention à ce que rien ne se fasse en France. Si le contrat est signé en France, le délit est constitué.

En outre l’article 227-13 du code Pénal prévoit que  » la substitution volontaire, la simulation, ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende. La tentative est punie des mêmes peines». C’est sans doute ce dernier article qui est le plus dangereux car il est par nature applicable même aux GPA faites à l’étranger puisqu’il risque d’y avoir manipulation de l’état civil français.

En pratique les difficultés auxquelles se heurtent les parents qui veulent rentrer en France avec un enfant issue d’une GPA sont de trois ordres:

  • si l’enfant a été conçu dans un pays qui n’a pas d’accord de libre circulation avec la France, l’enfant doit obtenir un laisser passer pour venir et l’administration y fait parfois obstacle. C’est très contestable car l’enfant a un parent français et on ne saurait donc lui interdire légalement l’entrée en France. Toutefois en pratique c’est long et il faut entamer des procédures, en attendant l’enfant reste bloqué dans le pays concerné.
  • une fois l’enfant en France, l’état civil peut refuser de reconnaître sa nationalité française au motif qu’il y aurait suspicion de GPA. Il y a divers moyens procéduraux de s’y opposer, de toutes façon à terme la nationalité sera acquise ne serait ce que par l’effet des autres moyens permettant de devenir français.
  • une fois l’enfant en France, l’administration conteste la maternité de l’enfant au motif que la mère de l’enfant est celle qui l’a mise au monde. Différentes possibilités procédurales permettent de résoudre cela.

Rappelons tout d’abord que la Loi met à la charge de l’administration la preuve de la GPA comme le rappelle la Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 29 mars 2011.

Cette même Cour d’Appel innove dans un arrêt tout récent du 21 février 2012, reproduit intégralement ci-dessous, en se basant sur la problématique des conventions de transcription d’état civil et non sur la très polémique GPA. Elle déboute donc l’administration et confirme la décision de première instance qui ordonnait la transcription des actes d’Etat civil. 

A suivre donc…

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012

6ème Chambre A

ARRET N°434

R.G: 11/02758 

MINISTERE PUBLIC

C/

M. X

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l’article 47 du code civil qui pose le principe d’une présomption de validité, et donc d’opposabilité en France, des actes de l’état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d’éléments extrinsèques établissant qu’ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu’en l’espèce, ces dispositions avaient été respectées.

En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu’à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d’un contrat de gestation pour autrui frappé d’une nullité d’ordre public par application des dispositions de l’article 16-7 du code civil, cette violation de l’ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d’un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu’une décision contraire serait opposée à l’intérêt supérieur de ces enfants au sens de l’article 3-1 de la CEDH ; qu’ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire. 

Le Ministère Public rappelle qu’une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l’intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d’origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l’hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d’une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d’un contrat prohibé, ainsi qu’il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.

La Cour constatera tout d’abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d’adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l’ordre public français à l’origine de la paternité qu’il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l’existence d’un contrat prohibé par les dispositions de l’article 16-7 du code civil.

Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d’ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d’espèces différents en ce que l’état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l’exequatur d’actes étrangers.

Enfin, la Cour relèvera qu’elle n’est pas saisie de la validité d’un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.

Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l’article 47 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’opposer ou de hiérarchiser des notions d’ordre public tel l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l’audience,

Confirme le jugement du 17 mars 2011,

Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens

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