L’intérêt supérieur de l’enfant

par | 19 Oct 2007 | blog, Enfants

L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est désormais la référence systématique de la Cour de Cassation pour censurer des décisions qui auraient été prises sans tenir assez compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Cour de Cassation le rappelle dans un arrêt récent du 13 mars 2007 (ci-dessous).

Gageons qu’il s’agit d’une évolution pérenne de notre droit, de plus en plus soucieux de l’intérêt des enfants.

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de cette convention internationale, dont voici l’article 3.1:

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Cour de cassation

Chambre civile 1

13 Mars 2007

Cassation – renvoi Saint-Denis de la Réunion

N° 06-12.655

Sélectionné

Mme Marie-Guylène Ilan

M. Jean-Louis Anelard

M. ANCEL, Président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la Cour de cassation en date du 15 décembre 2005.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble, les articles 373-3 et 373-2-1 du code civil ;

Attendu que Mme X… a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer l’exercice de l’autorité parentale de M. Y…, incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sur l’enfant Dylan ; qu’un expert psychiatre a été désigné par le juge aux affaires familiales pour procéder à l’examen des parents et du mineur ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt retient que l’expert a conclu que M. Y… était un psychopathe violent qui présentait des traits pervers ; que l’outrance des qualificatifs ainsi utilisés ôte tout crédit à l’expertise qui n’explique pas en quoi le droit de visite serait contraire à l’intérêt de l’enfant, alors même que l’expert n’exprime aucune réserve quant au fait que le concubin de la mère se substitue au père totalement ; que rien n’interdit l’exercice d’un droit de visite dès lors que les faits dont M. Y… est accusé, n’ont été commis ni sur la mère, ni sur l’enfant, ni en présence d’aucun d’eux ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l’intérêt de l’enfant, considéré comme primordial, dans un contexte où l’expert avait relevé que la confrontation de Dylan aux transgressions du père l’obligeait, pour s’en protéger, à un clivage et à un rejet et que les visites à ce dernier n’étaient donc pas souhaitables car elles risquaient de le déstabiliser, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS,

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

Contentieux Judiciaire

Numéro JurisData : 2007-038002

 

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