Après de nombreuses années de refus de la Cour de Cassation, le législateur a par la loi du 4 mars 2002, introduit la résidence alternée dans le code civil, mais sans en définir les contours, c’est donc la pratique jurisprudentielle qui s’en charge.
Un arrêt récent, du 25 avril 2007 (ci-dessous) rendu par la Cour de Cassation précise qu’alternance ne signifie pas stricte égalité.
Il s’agissait de déterminer si un enfant pouvait être considéré comme en résidence alternée alors qu’il passait plus de temps chez l’un de ses parents que chez l’autre.
La Cour de Cassation répond ici par l’afffirmative donnant ainsi une définition ouverte de la résidence alternée qui n’est pas cantonnée dans un partage mathématique de l’enfant.
Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-16.886, F-P+B, Vincent M. c/ Réjane L. C. : Juris-Data n° 2007-038492
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Mais attendu, que l’article 373-2-9 du Code civil n’impose pas, pour que la résidence d’un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, que le temps passé par l’enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée ; que les juges du fond peuvent, si l’intérêt de l’enfant le commande, compte tenu des circonstances de la cause, décider d’une alternance aboutissant à un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents ; qu’ayant relevé, d’une part, que M. M. avait un emploi stable qui présentait la particularité de s’effectuer par rotations de cinq semaines de travail à l’étranger, en Arabie saoudite, suivies de cinq semaines de repos en France, d’autre part, que compte tenu notamment de l’âge des enfants, la durée du séjour de cinq semaines consécutives chez chacun des parents, ordonnée au titre des mesures provisoires, était beaucoup trop longue, avait connu des dysfonctionnements et occasionnée aux enfants des troubles réactionnels attestés par un certificat établi par une psychologue ; enfin, que s’il apparaissait logique de tenir compte de la particularité de l’emploi du père, ce qui devait primer avant tout était l’intérêt des enfants à qui il convenait de procurer des repères que ne permettait pas l’alternance de cinq semaines ou plus, les juges du fond ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, sans se contredire et par une décision motivée, décidé de fixer la résidence des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents, ce qui, compte tenu des contraintes professionnelles de M. M., aboutissait à ce que le temps de présence des enfants chez leur mère soit plus important, ce que n’interdisent pas les dispositions du texte précité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; (…)