Sur le fondement des articles 60 et 99 du code civil, la loi française autorise les transsexuels à changer de prénom et de genre sur leur état civil à compter du moment ou, pour reprendre la jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992 «à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une ‘apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspondant son comportement social, le principe de respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. »
Cependant deux difficultés sont apparues au fil des années
- certaines juridictions exigeaient systématiquement une expertise, même en présence de certificats médicaux hospitaliers. Cette demande est vécue de façon extrêmement violente par les requérants qui ont déjà subis de nombreux examens tant physiques que psychiatriques et peut être considérée comme discriminatoire, d’autant qu’elle n’est pas systématique et dépend des juridictions.
- Certaines juridictions exigent que les requérants aient subis des interventions chirurgicales et qu’ils aient notamment eu une réassignation sexuelle
Une circulaire du Ministère de la Justice du 14 mai 2010 est venue régulariser la situation.
Cette circulaire prévoit en effet que les juges peuvent « donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux. »
Elle prévoit également que les magistrats ne devront « solliciter d’expertises que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur. »
Dans tous les autres cas, les juridictions sont appelés à fonder leur avis « sur les diverses pièces, notamment les attestations et comptes rendus médicaux fournis par le demandeur à l’appui de sa requête, qui engagent la responsabilité des praticiens les ayant établis. »
Bien entendu il ne s’agit de la part du Ministère que d’un « conseil » aux magistrats mais espérons qu’il soit suivi d’effet.
La situation des transexuels demandant un changement d’état civil devrait donc, espérons-le, s’en trouver grandement améliorée.