Audition de l’enfant: le décret

par | 28 Mai 2009 | blog, Enfants, Nouveauté législative, Procédure

Le 24 mai dernier a été publié le décret du 20 mai modifiant le code de procédure civile afin d’y préciser les conditions d’audition de l’enfant.

En résumé il y est précisé

* que le mineur ou les parties peuvent demander à ce qu’il soit entendu en tout état de la procédure (y compris pour la première fois en appel),

* que si la demande émane du mineur elle ne peut être refusée que du fait de son absence de discernement ou si la procédure ne le concerne pas; par contre si elle émane des parties le juge peut également la refuser si il ne l’estime pas nécessaire ou si elle lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant.

* Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

* La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.

* Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie avec une rémunération forfaitaire c’est à dire selon un arrêté du 20 mai 2009 40 € pour une personne physique et 70 € pour une personne morale.

 

JORF n°0119 du 24 mai 2009 page 8649

texte n° 10

DECRET

Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice

NOR: JUSC0807961D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 388-1 ;

Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IX BIS

« L’AUDITION DE L’ENFANT EN JUSTICE

« Art. 338-1.-Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.

« Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

« Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci.

« Art. 338-2.-La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.

« Art. 338-3.-La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

« Art. 338-4.-Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

« Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

« Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

« Art. 338-5.-La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.

« La décision statuant sur la demande d’audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

« Art. 338-6.-Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

« La convocation l’informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

« Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l’audition.

« Art. 338-7.-Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

« Art. 338-8.-Lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.

« Art. 338-9.-Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

« Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

« Art. 338-10.-Si la personne chargée d’entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

« Art. 338-11.-Les modalités d’audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

« Art. 338-12.-Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »

Article 2

A l’article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé :

« 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ».

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article R. 93 est complété par un vingt-septième alinéa ainsi rédigé :

« 26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ».

2° Après l’article R. 221, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« Paragraphe 7

« Frais d’audition d’un mineur

par la personne désignée par le juge

« Art.R. 221-1.-Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« Lorsque cette personne n’a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n’a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté. »

3° A l’article R. 224-2, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 5 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions du 2° de l’article 3 s’appliquent aux auditions ordonnées par le juge postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 6 En savoir plus sur cet article…

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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