La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 3 mars 2009 repris intégralement ci-dessous que le port d’un nom d’usage est soumis à l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou à autorisation judiciaire.
Il s’agit là d’une application parfaitement logique du principe de l’autorité parentale conjointe, que la Cour de Cassation rappelle très légitimement.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 3 mars 2009
N° de pourvoi: 05-17163
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que des relations de Mme E… et de M. X… est née Charlotte, le 15 juin 1995 ; que, par cinq ordonnances successives, un juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d’exercice ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille chez lui ou, à défaut, que soit organisée une garde alternée, et d’avoir dit qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances de Toussaint, Pâques et Noël et deux semaines pendant les vacances d’été ;
Attendu qu’ayant relevé, d’abord, que Charlotte avait toujours vécu auprès de sa mère qui présentait les aptitudes nécessaires pour l’élever et qu’en raison de graves dissensions entre les parents, le régime d’une résidence alternée n’apparaissait pas compatible avec les besoins d’épanouissement et d’équilibre de l’enfant, puis qu’il y avait lieu d’organiser les contacts de Charlotte avec son père suivant une périodicité appropriée à la résorption des tensions familiales, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, fixé souverainement les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant Charlotte ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses dix branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme E… pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de sa fille une pension alimentaire de 150 euros par mois et d’avoir dit que les frais de transport engagés à l’occasion de la mise en oeuvre de son droit de visite et d’hébergement seront, dans leur intégralité, assumés par lui ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de dénaturation, de violation de l’article 373-2 du code civil et de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, après avoir procédé à l’analyse détaillée des ressources et charges des parties et fait expressément référence aux besoins de l’enfant tout en précisant l’âge de ce dernier, a fixé comme elle l’a fait le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que la charge des frais de transport relatifs au droit de visite et d’hébergement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;
Attendu que selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable l’accord de ce dernier ; qu’à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d’usage “ X…- E… ”, la cour d’appel énonce que Mme E…, investie de l’autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d’usage son nom à celui de sa fille sans qu’une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que M. X… n’avait pas donné son accord à l’adjonction du nom de Mme E…, à titre d’usage, à celui de sa fille, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande que sa fille ne porte pas le nom d’usage “ X…- E… ”, l’arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille Charlotte chez lui ou à défaut que soit organisée une garde alternée et d’AVOIR dit que Monsieur X… bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, et pendant deux semaines des vacances d’été ;
AUX MOTIFS QUE l’enquêteur social, Marie-Claude Y…, commise par l’ordonnance du 25 octobre 2001, a clôturé son rapport le 6 février 2002 ; qu’il en ressort que Cécile E… est considérée par son propre entourage comme par celui d’Eric X… comme « une excellente mère de famille », « une maman très affectueuse et particulièrement attentive aux besoins de sa fille, besoins auxquels elle répond de façon adaptée et réfléchie » ; qu’Eric X…, quand même il peut lui être reproché « des manquements certains vis-à-vis des apports affectifs nécessaires à sa fille au cours des premières années de sa vie », a constamment montré depuis sa séparation d’avec Cécile E… qu’il se souciait de l’enfant, « mettant tout en oeuvre pour lui être agréable et rendre ses séjours les plus épanouissants possibles » ; que selon l’enquêteur social, le père offre « suffisamment de garanties pour s’occuper de sa fille » ; que, par suite, « il est de l’intérêt de Charlotte de continuer de vivre auprès de sa mère et de sa petite soeur Jade, née le 13 avril 2001 des relations de concubinage de Cécile E… avec un nommé Laurent Z… » mais que l’enfant « a aussi besoin de rencontrer son père régulièrement car elle est attachée à lui (elle a une image paternelle existante et positive) » ; qu’aux termes de ses investigations, l’enquêteur propose, en raison de l’éloignement géographique des domiciles paternel et maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement qui soit essentiellement distribué sur les vacances scolaires, l’emprise de ce droit sur les fins de semaine « ordinaires » n’apparaissant pas souhaitable ; que selon le rapport du 29 juillet 2002 de l’expert psychologue Philippe A…, commis par l’ordonnance du 5 février 2002, la jeune Charlotte « trouve au sein de la famille reconstituée par Madame E… et Monsieur Z… une stabilité et des repères existentiels et affectifs qu’il importe de respecter » ; que « les liens avec son père sont également recherchés et valorisés tout en étant teintés d’une certaine incertitude » ; qu’en conclusion, l’expert estime bénéfique pour l’enfant qu’elle continue à résider habituellement chez sa mère et que ses contacts avec le père « étant donné l’âge et la fatigabilité de Charlotte », soient à l’avenir limités à de longs ou moyens séjours au domicile de ce dernier à SAINT MAX ; que le compte rendu d’enquête sociale dressé par Marie-Claude Y… ne contient aucun élément susceptible de mettre en doute son sérieux et de sa loyauté ; que l’enquêteur social a rencontré à deux reprises Eric X… dont elle retranscrit longuement les propos ; qu’elle a entendu également des membres de la proche famille d’Eric X… ; que le fait que l’entretien de l’enquêteur avec la jeune Charlotte, mené hors la présence de la mère, ait eu lieu au domicile maternel où résidait l’enfant, ne revêt aucun caractère spécial qui inciterait à penser que l’enquête sociale a pu être effectuée dans un esprit orienté propre à en fausser les résultats ; qu’au surplus l’opinion personnelle émise par Marie-Claude Y… à l’issue de ses opérations, formulée avec objectivité et nuance, découle logiquement des données précises et complètes réunies dans son rapport ; que le rapport d’expertise établi par le psychologue Philippe A… expose les raisons pour lesquelles Eric X…, qui s’en était expliqué au téléphone avec l’expert, s’est abstenu de participer à cette mesure d’instruction ; que les motifs articulés aujourd’hui par Eric X… pour contester l’opportunité d’une simple expertise psychologique qui selon lui ne peut faire la part des aspects psychiatriques de la personnalité ou de l’état de santé de Cécile E… et de sa fille, rejoint l’objection directement présentée par Eric X… à l’expert, auquel il reprochait de n’avoir pas la qualité de médecin psychiatre, et la demande qu’il avait précédemment portée devant le Juge aux Affaires Familiales afin d’obtenir une expertise psychiatrique complémentaire ; que Philippe A…, prenant acte de la carence d’Eric X…, a donc valablement cantonné l’exécution de sa mission aux seuls examens de la mère et de l’enfant ; que les observations consignées dans son rapport ne laissent nullement présumer la nécessité de recourir à une expertise psychiatrique de Cécile E… et de la jeune Charlotte ; que l’instauration d’une telle mesure a ainsi été justement refusée par le premier juge dans son ordonnance du 26 mars 2002 ; qu’à cet égard, la connaissance des conditions de vie des parties et de leurs comportements telle qu’elle s’évince de façon cohérente du rapprochement des rapports d’enquête et d’expertise, est suffisante pour permettre à la Cour de statuer en l’état ; que la décision du Juge aux Affaires Familiales ordonnant l’expertise psychologique confiée à Philippe A…, rendue sur une « assignation en référé » délivrée à la requête d’Eric X… le 19 janvier 2002, était exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions combinées des articles 1179 et 1087 du nouveau Code de procédure Civile ; que la mesure d’instruction a donc été justement effectuée nonobstant l’appel interjeté contre la décision du juge qui l’a prescrite ; que d’autre part, le dépassement du délai de deux mois imparti à l’expert pour déposer son rapport, est sans incidence sur la validité de l’expertise dès lors qu’il n’apparaît pas que ce retard ait pu nuire aux droits de la défense de l’une ou l’autre partie ; enfin qu’il est indifférent de rechercher si Philippe A… était inscrit sur une des listes prévues à l’article 2 du décret du 29 juin 1971 à l’époque où le premier juge l’a désigné, et s’il avait par conséquent la qualité d’expert assermenté ; qu’il résulte en effet de la suppression de l’ancien article 308 du Code de Procédure Civile abrogé par le décret n° 731122 du 17 décembre 1973 contenant diverses dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau Code de procédure Civile, que l’expert non inscrit sur une liste n’est plus tenu de prêter serment ; que, par suite, c’est à tort qu’Eric X… réclame l’annulation du rapport d’enquête sociale, qualifié par lui de « faux et partial », et du rapport d’expertise psychologique ; que les attestations versées au dossier par Cécile E…, bien qu’Eric X… les réfute en raison de la similitude des dates auxquelles elles ont été rédigées ou de leur absence de concomitance avec les événements relatés, ne comportent aucun élément de nature à les faire suspecter d’insincérité ou de fausseté ; qu’Eric X… n’est, partant, pas justifié à réclamer qu’elles soient retirées des débats ; que la personne de l’avocat qui a prêté son concours à Cécile E… est indifférente à la validité de la procédure ; qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher si, dans une précédente affaire, cet avocat avait eu antérieurement Eric X… pour client et si les « principes déontologiques » du barreau auraient dû le détourner d’assister Cécile E… en défense à l’action intentée par son exconcubin ; qu’en tout état de cause Cécile E… n’a d’autre représentant, au stade actuel de la procédure, que l’avoué qui occupe pour elle devant la Cour ; que dans ses écritures, Eric X… accuse avec insistance Cécile E… de mentir, de s’opposer « de façon systématique et irrationnelle à une relation normale père / fille », d’être « remplie de haine » à son égard, « prédisposée aux délires », « manipulatrice », de pouvoir être « très dangereuse pour les enfants » et plus généralement d’adopter une attitude qui « vise exclusivement à entraver constamment les relations personnelles de Charlotte avec son père » ; qu’il produit différentes pièces, dont un extrait de main courante du 22 février 2003 et un constat d’huissier de justice du 4 avril 2003, qui illustrent les difficultés surgies entre lui et Cécile E… à l’occasion de la mise en oeuvre de ses droits de visite et d’hébergement sur leur fille ; que Cécile E… dénonce de son côté ces mêmes difficultés en fournissant plusieurs déclarations de main courante de 2002 et 2003 qui ont trait à des litiges provoqués entre elle et Eric X… par une interprétation divergente des modalités du droit de visite et d’hébergement du père ; qu’en raison des graves dissensions existant entre Eric X… et Cécile E…, dont chacun impute la responsabilité à la partie adverse, le régime d’une résidence alternée de la jeune Charlotte aux foyers maternel et paternel n’apparaît pas compatible avec les besoins d’épanouissement et d’équilibre de l’enfant ; que les deux parents sont manifestement incapables de s’accorder sur une même éducation, cohérente et unifiée, dispensée avec ensemble à leur fille ; que la jeune Charlotte a toujours vécu auprès de sa mère ; que conformément à la solution envisagée par l’expert psychologue et l’enquêteur social, il est de l’intérêt de l’enfant, compte tenu notamment de son âge, de la laisser confiée à sa mère qui présente les aptitudes nécessaires pour l’élever ; que Cécile E…, avant de réclamer dans ses dernières conclusions du 10 avril 2003 la suppression du droit de visite et d’hébergement d’Eric X…, avait conclu le 12 novembre 2002, qu’elle « n’entendait pas priver Charlotte de la présence de son père biologique » ; que les différends auxquels ce droit de visite et d’hébergement avait donné lieu entre temps, ou qu’il a suscités depuis, ne sont pas suffisamment déterminants pour justifier la suspension des liens jusqu’alors entretenus par le père et la fille ; que toutefois il résulte du procès-verbal de constat précité du 4 avril 2003 que la jeune Charlotte, confrontée à l’antagonisme de ses parents dont l’affrontement avait entraîné l’intervention des forces de police sur les lieux, s’était ensuite refusée à suivre son père, déclarant qu’elle ne voulait plus le voir ni l’entendre au téléphone ; que du fait de l’éloignement géographique d’Eric X… par rapport à sa fille, et afin d’organiser les contacts de celle-ci avec son père suivant une périodicité appropriée à la résorption des tensions familiales qui pèsent péniblement sur elle, il convient de réglementer le droit de visite et d’hébergement du susnommé dans les conditions ci-après énoncées au dispositif du présent arrêt ; qu’il n’est pas utile, au delà du cadre général défini pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, d’accorder un sort spécifique aux jours affectés à la « fête des pères » ou à « la fête des mères » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives d’appel, Monsieur X… contestait très sérieusement la fiabilité des renseignements contenus dans le rapport d’enquête sociale sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel et sollicitait qu’une nouvelle mesure d’enquête soit instituée, conformément aux dispositions de l’article 373-2-12 du Code Civil ; qu’il exposait précisément que l’enquêtrice sociale rapportait dans son rapport des dires de Monsieur B…, le maître de Charlotte, alors que ce dernier attestait n’avoir jamais connu la première ; qu’il faisait également valoir le fort déséquilibre entre les personnes entendues par l’enquêtrice et désignées par la mère et celles désignées par le père ; qu’il exposait encore que certains faits relatés par l’enquêtrice étaient erronés, précisant à cet égard qu’au téléphone avec son père, l’enfant disait spontanément le contraire de ce qui était transcrit par l’enquêtrice, alors que la mère était à l’écoute derrière la porte ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces points, de nature pourtant à démontrer le caractère partial et fallacieux du compte rendu d’enquête sociale, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-11 et 373-2-12 du Code Civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’expert doit convoquer les parties aux différentes opérations d’expertise afin qu’elles puissent être présentes ou représentées ; qu’en l’espèce, Monsieur X… soulignait très clairement qu’il n’avait jamais été convoqué par Monsieur A… de sorte que son rapport n’était pas contradictoire et devait être écarté des débats ; qu’en fondant néanmoins sa décision sur cette expertise non contradictoire, à laquelle l’exposant n’a pas été partie, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 160 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus d’examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu’au cas d’espèce, il résulte des conclusions récapitulatives d’appel de Monsieur X… que celui-ci produisait une lettre de Madame le Professeur C…, médecin chef du Service de pédopsychiatrie du CHU de BRABOIS-NANCY en date du 2 juillet 2003 démontrant très clairement la nécessité d’une connaissance de l’aspect psychiatrique de l’affaire ; qu’en écartant la demande d’expertise psychiatrique sans examiner cette pièce, la Cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’elle fixait le droit de visite et d’hébergement du père dans les conditions suivantes, à savoir pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques et pendant deux semaines des vacances d’été, afin d’organiser les contacts de l’enfant avec son père suivant une périodicité appropriée à la résorption des tensions familiales qui pèsent péniblement sur l’enfant ; qu’en réglementant ainsi les droits du père, alors que l’enquêtrice sociale préconisait « la moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été, la totalité des vacances de Toussaint et d’hiver » ainsi qu’« un week-end par mois » et que Monsieur A… suggérait « la totalité des vacances de Toussaint et de février et la moitié des autres périodes de vacances », sans expliquer pour quelles raisons elle se restreignait de la sorte les droits du père, la Cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU’en affirmant, sans déduire aucun motif à l’appui de sa décision, qu’il n’était pas utile, au delà du cadre général défini pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, d’accorder un sort spécifique aux jours affectés à la « fête des pères » ou à « la fête des mères », la Cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à Madame E…, pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de sa fille Charlotte, une pension alimentaire s’élevant à la somme de 150 euros par mois et d’AVOIR dit que les frais de transport engagés à l’occasion de la mise en oeuvre du droit de visite et d’hébergement seront assumés dans leur intégralité par Monsieur X… ;
AUX MOTIFS QUE Cécile E…, anciennement pharmacienne, a cédé son officine le 28 février 2003 pour un prix dont le montant et l’emploi ne sont pas précisés ; qu’elle n’exerce actuellement plus de profession ; que son concubin, Laurent Z…, est médecin cardiologue ; que selon le rapport d’enquête sociale, Cécile E… percevait en 2002 un revenu mensuel de 90. 000 francs (13. 720, 41 euros) et acquittait les mensualités de remboursement d’un prêt immobilier, de 4. 181 francs (637, 39 euros) ; que le ménage Z… / E…, en sus de la jeune Charlotte, assume la charge de la demi-soeur de celle-ci, Jade, et de la fille de Laurent Z…, Marine, issue d’une précédente union ; que dans son rapport, l’enquêteur social notait qu’aux dires d’Eric X… les ressources de ce dernier se limitaient à 6. 350 francs (968 euros) par mois sur lesquels s’imputait l’amortissement d’un crédit dont les échéances s’élevaient mensuellement à 4. 703 francs (716, 97 euros) ; qu’Eric X… indiquait alors qu’il vivait « sur son épargne » ; que d’après son avis d’impôt sur le revenu, l’intéressé a touché, en 2002, un total de salaires de 1. 749 euros ; que dans un état récapitulatif dont il est luimême l’auteur, il s’attribue pendant l’exercice 2002 un ensemble de revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers de (18. 112 + 969 =) 19. 081 euros correspondant à une moyenne mensuelle de 1. 590 euros ; qu’il mentionne sur ce document, au titre de ses charges, l’apurement de prêts immobiliers à hauteur d’une somme de 729, 11 euros par mois ; que sauf la production d’une « autorisation d’inscription pour les étudiants du centre audio-visuel ou CNED année universitaire 2002 / 2003 » établie à son nom par l’Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne, Eric X… qui excipe à l’âge de quarante deux ans du statut d’étudiant dont il possède la carte au demeurant non revêtue de sa signature, ne fournit aucun élément précis sur ses moyens d’existence ; qu’il vit en ménage avec une nommée Stéphanie D… qui exerce la profession de secrétaire médicale aux termes du rapport d’enquête sociale ; qu’au vu de ce qui précède, la part contributive d’Eric X… à l’entretien et à l’éducation de sa fille Charlotte doit être fixée, à proportion des facultés respectives des parents et au regard des besoins de l’enfant, à la somme de 150 euros par mois ; qu’en plus de ce montant, Eric X… supportera en totalité les frais de transport de sa fille ;
ALORS, D’UNE PART, QU’en énonçant, pour fixer la part contributive de l’exposant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, que le montant de la cession de l’officine de Madame E… n’était pas précisé, alors pourtant que Monsieur X… justifiait parfaitement devant les juges d’appel du prix de cession en cause, la Cour d’appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel de Monsieur X… et a par là-même violé l’article 4 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en l’état des conclusions de Monsieur X…, la Cour d’appel ne pouvait déduire que le montant de la cession de l’officine n’était pas précisé sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU’en énonçant, pour fixer la part contributive de l’exposant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, que celui-ci ne fournissait aucun élément précis sur ses moyens d’existence alors pourtant qu’il avait bien communiqué l’ensemble de ses revenus à la Cour (avis d’imposition et déclarations) et justifiait qu’il était sans emploi et sans allocation Assedic depuis le 15 mars 2002, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de Monsieur X… en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME, PART, QU’en l’état des conclusions de Monsieur X…, la Cour d’appel ne pouvait déduire que celui-ci ne fournissait aucun élément précis sur ses moyens d’existence sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu’en énonçant tout à la fois, d’un côté que Monsieur X… ne fournissait aucun élément précis sur ses moyens d’existence et de l’autre que d’après son avis d’imposition, il avait touché en 2002 un total de salaires de 1. 709 euros, la Cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU’en s’abstenant, pour fixer la part contributive de l’exposant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de tenir compte du fait qu’il assumait également la charge de la demi-soeur de Charlotte, dénommée Juliette, la Cour d’appel a derechef violé l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en s’abstenant, pour fixer la part contributive de l’exposant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de prendre en considération les revenus du concubin de la mère de l’enfant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE le juge a l’obligation de rechercher les besoins de l’enfant, eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie ; qu’en l’espèce, en s’abstenant, avant de fixer la part contributive de l’exposant à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de caractériser concrètement quels étaient les besoins de l’enfant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du Code Civil ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU’en cas de séparation des parents, le juge répartit les frais de déplacement entre les parents ; qu’en décidant que l’exposant supportera l’intégralité de ces frais, les juges d’appel ont violé l’article 373-2 du Code Civil ;
ALORS, DE DIXIEME PART, QU’en tout état de cause, en affirmant péremptoirement que Monsieur X… supportera en totalité les frais de transport de sa fille sans motiver sa décision de ce chef, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la mère, investie de l’autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d’usage son nom à celui de sa fille ;
AUX MOTIFS QU’il est énoncé à l’article 43 de la loi 85-1372 du 23 décembre 1985 que la faculté donnée à toute personne d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, est mise en oeuvre, à l’égard des enfants mineurs, par les titulaires de l’autorité parentale ; qu’Eric X… demande la suppression de la carte nationale d’identité de sa fille sur laquelle celle-ci porte le nom d’usage « X…-E… » afin d’y substituer une carte d’identité conforme à l’acte de naissance de l’enfant ; qu’en premier lieu, le Juge aux Affaires Familiales n’a pas le pouvoir d’enjoindre à l’administration de modifier les documents qu’elle délivre à ses administrés afin de les mettre à même de justifier de leur identité auprès d’elle ; qu’en second lieu Cécile E…, investie de l’autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d’usage son nom à celui de sa fille sans qu’une autorisation judiciaire soit pour cela nécessaire ; qu’Eric X…, s’il prétend s’y opposer, n’explique pas en quoi il serait préjudiciable à l’enfant d’introduire dans la composition de son nom une référence expresse à sa filiation maternelle ;
ALORS QUE la faculté donnée à toute personne d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, est mise en oeuvre, à l’égard des enfants mineurs, par les titulaires de l’autorité parentale ; que lorsque les deux parents sont investis de l’autorité parentale sur un enfant mineur, les deux parents doivent donner leur autorisation pour que soit ajouté au nom de l’enfant le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ; qu’en l’espèce, la mère ne pouvait, seule, décider d’adjoindre à titre d’usage son nom à celui de sa fille, dès lors qu’elle n’était pas la titulaire exclusive de l’autorité parentale ; que le consentement du père, également titulaire de l’autorité parentale, était indispensable, sans que ce dernier ait à justifier, pour s’y opposer, d’un quelconque préjudice ; qu’en décidant néanmoins que la mère, investie de l’autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d’usage son nom à celui de sa fille sans qu’une autorisation judiciaire soit pour cela nécessaire et que le père, s’il prétendait s’y opposer, n’expliquait pas en quoi il serait préjudiciable à l’enfant d’introduire dans la composition de son nom une référence expresse à sa filiation maternelle, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai du 24 juin 2004