L’une des règles du droit français est celle de la collégialité des décisions judiciaires.
Les jugements sont, en principe, pris par plusieurs juges (le plus souvent trois), afin que la discussion entre eux sur le cas porté à leur attention puisse leur permettre de prendre une décision plus éclairée et moins partisane que celle d’un seul.
C’est le principe au tribunal de grande instance comme le prévoient les articles L212-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire.
Il y a deux types d’exceptions à cette collégialité des audiences devant le tribunal de grande instance: les affaires dites « à juge unique » (juge aux affaires familiales, juge de l’exécution, juge des requêtes…) et celles ou un juge rapporteur est nommé pour entendre l’affaire.
Dans le premier cas, il s’agit d’affaire pour lesquelles la loi a prévu expressément un juge unique. C’est un juge spécialisé dans la matière.
Dans le second cas, il s’agit simplement d’une organisation du tribunal et elle ne s’impose pas au justiciable.
En termes clairs, lorsque une affaire est en cours devant le tribunal de grande instance, au moment de fixer les plaidoiries, le tribunal informe l’avocat que l’affaire sera entendue par un juge rapporteur c’est à dire devant un juge seul.
L’avocat a alors la possibilité de refuser que l’affaire soit entendu par un juge seul et peut exiger la collégialité, sans avoir à justifier de motifs particuliers, et le tribunal ne peut pas refuser.
Ça n’est pas une demande que nous pratiquons systématiquement car cela désorganiserait inutilement les tribunaux mais, chaque fois que cela semble utile ou nécessaire au dossier, il ne faut pas hésiter à le demander.