C’est une des bases du droit civil français, le plus souvent ignorée de nos concitoyens et parfois de nos confrères et des magistrats.
Rappelons donc le principe: un procès doit être équitable et avoir donné à chacun la possibilité de se défendre des arguments soulevés par l’autre. C’est un élément fondamental de l’égalité et de la démocratie.
Ce grand principe juridique est rappelé dans un chapitre du nouveau code de procédure civile (ci-dessous repris) in extenso.
En pratique cela veut dire que l’on doit transmettre à l’adversaire, avant la date des plaidoiries, l’ensemble des pièces justificatives que l’on compte déposer au juge et tous les arguments juridiques et factuels que l’on envisage de soulever.
Ainsi nul effet de manche, pas de surprise à l’audience. Haro sur la télévision et les séries américaines qui font fi de nos règles de procédures et montrent à qui mieux mieux l’avocat sortant de sa manche un argument imparable, une preuve absolue, dont son adversaire ne sait rien. Une telle aberration est à exclure ici et c’est me semble t’il heureux. Car qui nous prouve que cette argument nouveau, cette preuve imparable n’est pas fausse ou manipulée? comment répondre à ce que l’on ignore? Seule la télé-angélique ou tout finit toujours bien, ignore la mauvaise foi, la manipulation qui sont notre quotidien judiciaire.
Ici tout doit être aussi transparent que possible. Dans certaines procédures, comme le divorce, des délais impératifs sont fixés par les juges pour le respect de ce contradictoire. Dans d’autres, la procédure est orale et il n’y a pas de délai.
Toutefois si des arguments ou des pièces nouvelles sont transmises en dernière minute, l’avocat pourra solliciter un report ou, si c’est contre l’intérêt de son client de reporter, en demander le rejet des débats. Autrement dit, l’avocat pourra demander au juge de ne tenir compte ni de ces pièces nouvelles, ni des arguments nouveaux et de considérer qu’ils sont trop tardifs. Et s’il est vrai que dans la majorité des cas, les juges sont réticents à cela, certains n’hésitent pas à appliquer cette possibilité pour imposer un respect des principes fondamentaux du droit.
C’est en application de ce principe du contradictoire que votre avocat DOIT transmettre toutes les pièces justificatives que vous lui avez fournies à la partie adverse s’il entend les utiliser devant le juge.
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section VI : La contradiction
Article 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 16
(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
(Conseil nº d’Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288))
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 6 Journal Officiel du 14 mai 1981)
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.