Dans toutes les procédures devant les tribunaux civils, il existe un délai de convocation légal. De même pour contester une décision.
Toutefois lorsque les parties sont éloignées, des délais complémentaires sont fixés par la loi pour tenir compte de la distance (article 643 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile).
Il s’agit d’un délai qui s’ajoute au délai de convocation légal en fonction du lieu de résidence des parties.
Lorsque la personne qui doit être convoquée habite à l’étranger, le délai est augmenté de 2 mois.
Lorsque la procédure est faite en métropole et que la personne qui doit être convoquée habite dans un DOM ou un TOM, le délai est augmenté de un mois. Il en va de même si la procédure est faite dans un DOM et que la personne convoquée habite dans un autre département.
Exemple: Monsieur demeure en Guadeloupe, sa femme demeure à Montpellier. Le délai de convocation pour le divorce sera de 1 mois (délai de distance) + 15 jours (délai de convocation normal).
Nouveau Code de Procédure Civile
Article 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 645
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d’élections ne font l’objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 646
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d’urgence, d’abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Article 647
Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d’une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n’en bénéficieraient point, cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers.
Article 647-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 62 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.