Ces notions, qui semblent complexes aux étudiants en droit est en fait absolument fondamentale dans les régimes communautaires.
Elle permet en fait de régler deux problèmes liés mais différents face à une dette.
Qui les créanciers peuvent ils poursuivre pour être payés? c’est l’obligation à la dette
Qui doit en définitive supporter la dette? c’est la contribution à la dette.
Autrement dit, il s’agit ici de deux types de rapports différents, en premier lieu, le rapport aux tiers et en second lieu le rapport entre les époux.
Ce n’est pas là un simple point de vocabulaire mais bien un problème tout à fait fondamental qui se pose, en ce qui concerne les créanciers, tout au long du mariage et, pour les époux, lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il y a en cette matière toute une série de règles assez complexes fixées par les articles 1409 et suivants du code civil (ci-dessous).
A ces règles légale s’ajoute l’importe interprétation jurisprudentielle et doctrinale. Il est donc quasi-impossible pour le particulier de déterminer si une dette est et reste commune ou non et il est souhaitable en cas de problème d’interroger son avocat.
Un exemple de cette complexité est donné par une décision récente de la Cour de cassation (1er civile, 19/09/2007, pourvoi n°05-15.940). Un époux avait emprunté, seul, auprès d’une banque. Lors de la séparation, son épouse prétendit qu’elle n’avait pas à participer à cet emprunt et qu’il appartenait donc à son époux d’en porter seul le poids. Telle n’est pas l’avis de la Cour de Cassation, qui conformément à la jurisprudence considère que cet emprunt est bien, au regard de la contribution à la dette, une dette commune car il existe une presomption de communauté de la dette et qu’il appartient à l’épouse de prouver que l’argent n’a pas servi à des dépenses communes…
CODE CIVIL
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1409
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La communauté se compose passivement :
– à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
– à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 1410
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Article 1411
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402.
Article 1412
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
Article 1413
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 1414
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Article 1415
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Article 1416
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
Article 1417
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Article 1418
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 12 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.