La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie et ce y compris concernant les rentes allouées avant l’entrée en vigueur de cette loi.
La loi du 26 mai 2004 réformant le divorce, prévoit dans ses dispositions transitoires, que lesdites rentes pourront être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.
L’objectif de ces lois était évidemment de mettre fin à des situations dramatiques qui avaient déffrayé la chronique.
Toutefois à l’évidence la rédaction crée une rétro-activité évidente puisque désormais le juge saisit a le droit non seulement de modifier le montant de la rente mais encore d’en évaluer l’opportunité.
Il ressort de ces textes que pour les rentes allouées à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000, il existe deux cas de révision:
* il existe un changement important dans les ressources et les besoins des parties
* la rente procure désormais au créancier un avantage manifestement excessif
Dans un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de Cassation rappelle que ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 septembre 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-20193
Publié au bulletin
Président : M. PLUYETTE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’un jugement du 27 octobre 1997 a prononcé le divorce des époux X… et, homologuant leur convention définitive, mis à la charge de M. Y… à titre de prestation compensatoire, une rente viagère d’un montant mensuel de 686 euros ;
que le 18 avril 2005, M. Y… a sollicité la suppression et subsidiairement la réduction de cette rente ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2006), d’avoir condamné M. Y… à lui payer une rente viagère d’un montant de 228 euros par mois à titre de prestation compensatoire, à compter de la saisine du premier juge, alors, selon le moyen :
1 / que pour qu’une prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 puisse être révisée, suspendue ou supprimée, il faut que deux conditions cumulatives soient réunies, d’une part, que le maintien de la prestation compensatoire procure un avantage excessif au créancier, d’autre part, qu’il y ait eu depuis la fixation de la prestation compensatoire un changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que la cour d’appel, en affirmant que les deux conditions prévues par l’article 33 VI de la loi de 2004 avaient un caractère alternatif, pour en déduire que la seule preuve d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties suffisait pour permettre au juge de réviser la prestation compensatoire allouée en 1997 à Mme Z… sous forme de rente, a violé par fausse interprétation les articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2 / que pour procéder à la révision de la prestation compensatoire le juge doit constater non seulement que depuis la fixation de la prestation compensatoire il y a eu un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, mais qu’il doit aussi vérifier que le maintien de la prestation compensatoire procure un avantage excessif au créancier ; que la cour d’appel, qui a procédé à la révision de la prestation compensatoire allouée à Mme Z…, en se contentant de vérifier qu’il y avait eu un changement important dans les ressources et les besoins des parties, sans rechercher si le maintien de la prestation compensatoire procurait un avantage excessif à Mme Z… au regard des critères posés à l’article 276 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Mais attendu que la cour d’appel a justement retenu que l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, prévoyait que le débiteur pouvait solliciter la révision d’une rente viagère fixée par jugement ou convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s’il démontrait de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du code civil ; qu’ayant estimé qu’il résultait des éléments produits que la situation financière de chacun des époux avait fait l’objet d’un changement important depuis le jugement de divorce, les juges d’appel n’avaient pas à rechercher si le maintien en l’état de la prestation compensatoire procurait à Mme Z… un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’annexé à l’arrêt :
Attendu que Mme Z… fait encore le même reproche à l’arrêt ;
Attendu que la cour d’appel a souverainement estimé qu’il résultait des éléments de preuve produits, l’existence d’un changement important dans la situation financière de chacun des époux depuis le jugement de divorce, justifiant une réduction du montant de la rente viagère allouée à Mme Z… à titre de prestation compensatoire ; d’où il suit que le moyen, qui s’attaque à un motif surabondant en sa première branche et qui est nouveau et mélangé de fait en sa deuxième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (2e chambre civile, section A) 2006-06-13